Article R*212-7-1 Version en vigueur au 25 novembre 2009, depuis le 13 avril 2007Modifié par Décret n°2007-542 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007


Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.