• Chapitre V : exercice du droit d'accès. (Abrogé)

Article 39 Article modifié (version en vigueur du 1 janvier 1980 au 19 mars 2003)


En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.