Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'
article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la société Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la société ;
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
NOTA:
: Ces dispositions sont abrogées à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du Décret 2003-571 du 27 juin 2003.