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  • Partie réglementaire
    • Livre II : protection de la nature (Abrogé)
      • Titre III : pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Abrogé)
        • Chapitre IV : organisation des pêcheurs (Abrogé)
          • Section 1 : conseil supérieur de la pêche (Abrogé)
            • Sous-section 2 : administration du conseil supérieur de la pêche (Abrogé)
              • Paragraphe 1 : le conseil d'administration. (Abrogé)

Article R*234-9 Article abrogé (version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003)Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989


Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

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