Article 1406 Version en vigueur au 4 décembre 2009, depuis le 1 janvier 2004Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.