Article 700 Version en vigueur au 30 novembre 2009, depuis le 1 janvier 1992Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992


Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.