• Livre Ier : des personnes.
    • Titre XI : de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi. (Abrogé)
      • Chapitre III : des majeurs en tutelle. (Abrogé)

Article 500 Article modifié (version en vigueur du 1 novembre 1968 au 9 février 1995)Créé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968


Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.

Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.