Article 1587 Version en vigueur au 24 mai 2012, depuis le 16 mars 1804Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804


A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

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