Article 1326 Version en vigueur au 23 novembre 2009, depuis le 14 mars 2000Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000


L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.