Article 815-5 Article modifié (version en vigueur du 7 juillet 1987 au 1 janvier 2007)Modifié par Loi n°87-498 du 6 juillet 1987 - art. 1 () JORF 7 juillet 1987


Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.