Article 1884 Version en vigueur au 29 novembre 2009, depuis le 1 janvier 1970Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.