Rejoignez
la communauté
Inscrivez-vous

Article R611-3 Version en vigueur au 15 mai 2013, depuis le 20 décembre 2005Modifié par Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 20 décembre 2005


Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception.

Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.

Dossier à la une

Recevez notre newsletter
CCM JDN Droit-Finances Femme Linternaute Copains d'avant Santé-Médecine

Carte de voeux 2013, Cinéma, Décoration, Expeert, Horoscope, Salon littéraire, Programme TV, Cuisine (Recette), Coiffure, Restaurant, Test débit, Voyage, Hayatouki