Article L145-13 Article modifié (version en vigueur du 1 août 1992 au 16 décembre 2000)Créé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992


En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.