• Partie législative
    • Conventions relatives au travail (Abrogé)
      • Conventions collectives de travail (Abrogé)
        • Conventions susceptibles d'etre etendues et procedure d'extension . (Abrogé)

Article L133-2 Article modifié (version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982)


La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation.