Titre VII : concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles (Abrogé)
Chapitre III : assistantes maternelles (Abrogé)
Section 1 : dispositions générales. (Abrogé)
Article L773-4 Article modifié (version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992)
Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.