• Partie législative
    • Conventions relatives au travail (Abrogé)
      • Contrat de travail . (Abrogé)
        • Regles propres au contrat de travail . (Abrogé)
          • Protection de la maternite et education des enfants . (Abrogé)

Article L122-28-2


La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé (1).


(1) : Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 1981 [*date*] aux entreprises employant habituellement plus de cent salariés.