• Partie réglementaire - décrets en conseil d'etat
    • Livre Ier : conventions relatives au travail (Abrogé)
      • Titre IV : salaire (Modifié)
        • Chapitre V : la saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur (Abrogé)
          • Section 1 : dispositions communes (Modifié)

Article R145-2 Article modifié (version en vigueur du 5 août 1992 au 25 septembre 1994)Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992


Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;

Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;

Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;

Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;

Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;

Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;

A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

NOTA:
[*Nota : Décret 93-911 du 15 juillet 1993 art. 7 II : à compter du 1er aôut 1993, l'article R145-2 est applicable aux procèdures de saisie-arrêt et cession des rémunérations, dues par un employeur, engagées avant le 1er janvier 1993.*]