Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'
article L. 8221-1 sont recherchées par :
1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;
2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents des impôts et des douanes ;
5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.