Article L8271-7 Version en vigueur au 24 novembre 2009, depuis le 1 mai 2008


Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :

1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents des impôts et des douanes ;

5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres.

NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.