• Partie législative ancienne
    • Livre 7 : hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires (Abrogé)
      • Titre 2 : thermo-climatisme (Abrogé)
        • Chapitre 1 : sources d'eaux minérales (Abrogé)
          • Section 1 : de la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent. (Abrogé)

Article L745 Article modifié (version en vigueur du 7 octobre 1953 au 2 août 1991)


Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.


L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.