• Partie législative ancienne
    • Livre 7 : etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Abrogé)
      • Titre 2 : thermo-climatisme (Abrogé)
        • Chapitre 1 : sources d'eaux minérales (Abrogé)
          • Section 1 : de la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent. (Abrogé)

Article L745 Article modifié (version en vigueur du 2 août 1991 au 30 décembre 1999)Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991


Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.


L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.