Article R1321-89 Article modifié (version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007)


Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.