Article L351-7 Version en vigueur au 22 octobre 2009, depuis le 21 décembre 1985


Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.


NOTA:
Code de la sécurité sociale D634-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.