Article L512-3 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1999)Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985


Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ;

3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

NOTA:
Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.