Article L643-3 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2004)


Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 [*relatives aux anciens prisonniers de guerre*] seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.