Article R821-4 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1989)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.

Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.