Article D322-3 Article modifié (version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2008)Créé par Décret n°2004-1453 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004


Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.