Article L211-6 Version en vigueur au 29 novembre 2009, depuis le 6 janvier 1988Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988


La caisse primaire d'assurance maladie est tenue [*obligation*] de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.