Article L361-1 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 1998)


L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 [*montant*].