• Partie législative
    • Livre V : prestations familiales et prestations assimilees (Abrogé)
      • Titre II : prestations générales d'entretien (Abrogé)
        • Chapitre 1er : allocations familiales. (Abrogé)

Article L521-2 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986)Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985


Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant *bénéficiaire*.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :

1°) déchéance de la puissance paternelle des parents ou de l'un d'eux ;

2°) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

3°) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

4°) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.

NOTA:
Nota - Code de la sécurité sociale L541-3 : dispositions applicables à l'allocation d'éducation spéciale, L564-2 : premier et troisième alinéa applicables aux suppléments de revenu familial.