Article R382-24 Version en vigueur au 25 novembre 2009, depuis le 1 novembre 2006Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006


Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.