Article R322-10-1 Article modifié (version en vigueur du 5 juillet 2003 au 30 décembre 2006)Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 14 () JORF 5 juillet 2003


Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent [*définition*] des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.