Article R322-10-2 Article modifié (version en vigueur du 8 mai 1988 au 5 juillet 2003)Créé par Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988


La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit [*documents obligatoires*].

La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;

c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.

NOTA:
[*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*]