- Partie réglementaire - décrets en conseil d'etat
Article R322-10-2 Article modifié (version en vigueur du 8 mai 1988 au 5 juillet 2003)Créé par Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit [*documents obligatoires*].
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
NOTA:
[*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*]
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- Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (Ab)
- Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
- Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 35 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-6 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-2 (Ab)
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