• Partie législative
    • Livre 1 : généralités (Abrogé)
      • Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Abrogé)
        • Titre 4 : expertise médicale (Abrogé)
          • Contentieux (Abrogé)
            • Pénalités (Abrogé)
              • Chapitre 5 : contentieux du contr<cb>le technique (Abrogé)
                • Section 1 : dispositions générales. (Abrogé)

Article L145-1 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 février 1995)Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985


Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes [*organisme compétent, recours*].


NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale L442-7 : dispositions étendues aux victimes d'accidents du travail.*]