• Partie législative
    • Livre II : organisation du regime general (Abrogé)
      • Action sanitaire et sociale des caisses. (Abrogé)
        • Titre IV : ressources (Abrogé)
          • Chapitre 3 : recouvrement (Abrogé)
            • Sûretés (Abrogé)
              • Prescription (Abrogé)
                • Contrôle (Abrogé)
                  • Section 2 : sûretés. (Abrogé)

Article L243-4 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988)


Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité [*point de départ*] , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.

Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale L612-11 : dispositions applicables à l'assurance maladie maternité des non-salariés non-agricoles, l623-1 : à l'assurance vieillesse, L731-3 : aux régimes complémentaires des salariés.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Code rural 1143-5 : dispositions applicables au régime agricole.*]