• Partie législative
    • Livre II : organisation du regime general (Abrogé)
      • Action sanitaire et sociale des caisses. (Abrogé)
        • Titre IV : ressources (Abrogé)
          • Chapitre 3 : recouvrement (Abrogé)
            • Sûretés (Abrogé)
              • Prescription (Abrogé)
                • Contrôle (Abrogé)
                  • Section 2 : sûretés. (Abrogé)

Article L243-5 Article modifié (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 janvier 1988)Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985


Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.

L'inscription conserve le privilège pendant deux années [*durée*] et trois mois à compter du jour où elle est effectuée [*point de départ*]. Elle ne peut être renouvelée.

Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale L612-11 : dispositions applicables à l'assurance maladie maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : à l'assurance vieillesse, L731-3 : aux régimes complémentaires des salariés.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Code rural 1143-5 : dispositions applicables au régime agricole.*]