Article D821-9 Version en vigueur au 24 novembre 2009, depuis le 1 juillet 2005Créé par Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 6 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.