Article L821-1-2 Article modifié (version en vigueur du 1 juillet 2005 au 27 décembre 2006)Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er juillet 2005


Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.