Article D351-2-2 Version en vigueur au 24 novembre 2009, depuis le 1 avril 2009

La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.