Article L50 Article modifié (version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990)Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 19 JORF 5 janvier 1954Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 96 (P) JORF 30 décembre 1978Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 65 JORF 31 décembre 1980Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 81 () JORF 28 décembre 1988Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 124 () JORF 30 décembre 1989


Le taux de base de la pension allouée à la veuve de soldat non remariée, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 478,5 (1) tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

La pension de la veuve de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.

NOTA:
[*Nota - (1) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1990*]