Article L51 Article modifié (version en vigueur du 1 janvier 1981 au 1 janvier 1996)Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 22 JORF 5 janvier 1954Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 98 JORF 7 août 1956Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 63 II JORF 24 décembre 1960Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 76 JORF 22 décembre 1967Modifié par Loi 73-1150 1973-12-27 art. 71 I JORF 28 décembre 1973Modifié par Loi 77-1467 1977-12-30 art. 100 I a et b JORF 31 décembre 1977Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 17 (V) JORF 18 juillet 1978Modifié par Loi 80-30 1980-01-18 art. 92 2° JORF 19 janvier 1980Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 67 JORF 31 décembre 1980, en vigueur le 1er janvier 1981


Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les veuves non remariées dont les revenus imposables à l'imp<CB>t unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens de l'article 194 et 195 du Code général des imp<CB>ts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Soit âgées de plus de cinquante-sept ans ;

2° Soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Si les revenus imposables à l'imp<CB>t unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.

Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les veuves âgées de plus de quarante ans et celles qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.

Pour les veuves de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que la mère, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux veuves et orphelins de guerre par l'article L. 54.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont le père et la mère sont décédés.

Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondants aux taux de pensions allouées aux veuves non remariées, en fonction du grade détenu par leur mari.