• Assiette et liquidation de l'impot (Abrogé)
    • Impots d'etat (Abrogé)
      • Impots directs (Abrogé)
        • Impot sur le revenu (Abrogé)
          • Revenus imposables. (Abrogé)

Article 111 Article modifié (version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1987)


Sont notamment considérés comme revenus distribués [*définition*] :

a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 [*date*], à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

c Les rémunérations et avantages occultes;

d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.