Sont notamment considérés comme revenus distribués [*définition*] :
a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960 [*date*], à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);
b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;
c Les rémunérations et avantages occultes;
d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;
e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.
1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
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- CGI 39 1 1°
- CGI 39 4
- CGIAN3 49 bis
- CGIAN3 49 quater
- CGIAN3 49 quinquies
- CGIAN3 49 sexies
- CGIAN3 49 ter
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