• Assiette et liquidation de l'impot (Abrogé)
    • Impots d'etat (Abrogé)
      • Droits d'enregistrement et taxe de publicite fonciere (Abrogé)
        • Les tarifs et leur application. (Abrogé)

Article 794 Article modifié (version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982)


I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).


1) Voir également art. 1075.