Article R314-150 Version en vigueur au 30 novembre 2009, depuis le 24 mars 2007Modifié par Décret 2007-399 2007-03-23 art. 2 II, III JORF 24 mars 2007Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007


Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4.

Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.