Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles
L. 212-1, L. 212-2,
L. 212-3,
L. 213-1,
L. 213-5,
L. 213-6,
L. 213-7 et
L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
NOTA:
Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme.
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