Cette personne n'aura aucuns droits de succession à payer jusqu'à 152 500 euros, la fraction excédentaire étant soumise à un prélèvement forfaitaire de 20%. Avec une exonération totale si le bénéficiaire est le conjoint ou concubin pacsé survivant.
Les héritiers réservataires, qui doivent recevoir une part minimale de l'héritage, n'ont aucun droit sur cette épargne.
Ce statut fiscal privilégié recèle toute fois quelques pièges.
Quand les conjoints sont mariés sous le régime de la communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont réputés communs. Mme Martin pourrait donc prétendre à la moitié de l'épargne investie sur le contrat. A moins que M. Martin prouve qu'il a alimenté le contrat avec de l'argent provenant de la vente de biens propres, par exemple possédés avant le mariage ou recueillis par donation ou succession.
Quand les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun reste propriétaire de ses biens et le contrat ne peut donc être considéré comme un bien commun. Sauf si Mme Martin prouve qu'elle a contribué à alimenter le contrat de son mari, par exemple en souscrivant elle-même quelques versements.
Il faut donc prendre quelques précautions en prévision du pire.
Les conjoints séparés de biens doivent veiller à alimenter seuls le contrat. Pour les autres, l'idéal est de souscrire deux contrats séparés, alimentés à parts égales. Ce qui limitera les litiges en cas de divorce.
Il faut donc être prudent et veiller à ce que les primes ne soient pas disproportionnées par rapport aux ressources ou au patrimoine de l'assuré. L'idéal est de commencer tôt et de verser des primes régulières. En sachant que, de toute façon, les tribunaux trancheront au cas par cas, et que c'est aux héritiers de prouver le caractère « manifestement exagéré ».
Le bénéficiaire doit d'abord être clairement identifiable. En l'absence de désignation ou en cas d'ambiguïté, les sommes investies sont réintégrées dans la succession.
Le bénéficiaire peut « accepter » le contrat.
Avant le 19 décembre 2007, il suffisait d'envoyer une simple lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie pour accepter le bénéfice du contrat. Depuis cette date, l'acceptation doit être matérialisée par un avenant au contrat signé par les trois parties (assuré-titulaire, bénéficiaire et assureur) ou par un document signé par l'assuré et le bénéficiaire et envoyé à l'assureur. Ce nouveau dispositif évite ainsi à l'assuré d'être mis devant le fait accompli.
Les conséquences de l'acceptation sont en effet importantes. En cas d'acceptation par le bénéficiaire, le titulaire du contrat ne peut plus modifier cette clause, ni effectuer de rachat total ou partiel sans l'accord du bénéficiaire.
Une contrainte énorme pour l'assuré, qui pouvait lui être imposée pour les acceptations signifiées avant le 19 décembre 2007. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 février 2008 a considérablement allégé cette contrainte en affirmant que le titulaire d'un contrat d'assurance-vie accepté par le bénéficiaire pouvait tout de même procéder à des rachats sans l'accord de ce bénéficiaire.
Si le bénéficiaire décède avant l'assuré, la clause peut être caduque : les sommes n'iront pas aux héritiers du bénéficiaire après le décès de l'assuré.
Exemple : M. Martin désigne son fils Jean comme bénéficiaire. Jean décède. M. Martin devra revoir sa clause bénéficiaire s'il veut que l'épargne soit versée, à son décès, à ses petits-enfants.
Il faut donc veiller avec soin à la désignation du bénéficiaire.
Première précaution à prendre : éviter de désigner le bénéficiaire par son nom. Il faut écrire, comme le proposent d'ailleurs les assureurs, « mon conjoint » et non pas « Mme Martin, mon épouse ». En cas de divorce ultérieur, l'ex-conjoint ne pourra pas revendiquer le contrat puisque la qualité de bénéficiaire s'apprécie au décès de l'assuré. C'est donc l'épouse en titre qui recevra les sommes versées.
Deuxième précaution : prévoir toujours des bénéficiaires de second rang : « mon conjoint, ou à défaut, mes enfants nés ou à naître ». Si M. Martin divorce sans se remarier, ses enfants seront bénéficiaires. Dans le même souci, il faut prévoir aussi le « prédécès » du bénéficiaire et mentionner « mes enfants vivants nés ou à naître et mes enfants représentés ». Si un des enfants décède avant M. Martin, ses propres enfants pourront recueillir une partie du contrat : ils viendront en « représentation » de leur parent prédécédé.
L'idéal est de mentionner que le bénéficiaire est désigné dans un acte déposé chez Me Dupont, notaire. Tenu au secret professionnel, le notaire ne pourra révéler le nom avant le décès de l'assuré. Et celui-ci pourra changer de bénéficiaire comme bon lui semble.
Autre avantage : le notaire, averti du décès, fera le nécessaire auprès de l'assureur. Ce qui est parfois oublié par les héritiers.
Précision importante : Les sociétés d'assurances doivent obligatoirement rechercher les bénéficiaires des contrats après le décès du souscripteur, les sommes portant intérêt un an après le décès. cf. assurance-vie et recherche des bénéficiaires.
On sait que les héritiers qui acceptent une succession sont tenus de payer toutes les dettes du défunt. Ils peuvent aussi accepter l'héritage « sous bénéfice d'inventaire » ce qui leur permet de vérifier que le montant des dettes ne dépasse pas la valeur de la succession.
Comme l'assurance-vie ne fait pas partie de la succession, ils peuvent aussi recueillir, par ce biais, une partie du patrimoine du défunt, en franchise fiscale, sans avoir à assumer les dettes.
Le fait d'accepter le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie n'entraîne pas l'acceptation de la succession. Mais, là encore, attention aux abus : les créanciers pourraient intenter une action en justice s'ils prouvent que le défunt a voulu les léser.
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC