Article 10 Version en vigueur depuis le 23 janvier 2009


I. ? Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. ? Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret.
III. ? Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.