Article 10 Version en vigueur depuis le 17 avril 1947Créé par Arrêté 1947-04-04 JORF 17 avril 1947 rectificatif JORF 22 avril 1947


Le visa de qualité origine ne peut être délivré que si les animaux ont été confirmés ; il peut être refusé si les animaux n'ont pas été soumis à un contrôle d'aptitude ou si les résultats qu'eux-mêmes ou leurs ascendants directs ont obtenus audit contrôle sont insuffisants.