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Chapitre Ier : avancement de grade et de classe


Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.


Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :
1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;
2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;
3° Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;
4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.


Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant pour la première fois les conditions pour être promu au grade supérieur.


Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur.


Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors-classe de ces grades ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions aux tableaux d'avancement de ces grades et classe puisse, ensemble, être inférieur à 3 % des effectifs cumulés des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes en chef.
Les grades de médecin et pharmacien chef des services sont répartis à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors-classe.
Les grades de vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services comprennent chacun un emploi pour la hors-classe.
Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.


Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend de droit le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

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