L'éclairage doit être assuré de manière satisfaisante dans tous les locaux, cours comprises.
Les salles dans lesquelles les animaux sont abattus et habillés, les viandes et abats inspectés, travaillés, conditionnés ou mis en vente doivent être pourvues d'un éclairage suffisant ou artificiel ne modifiant pas les couleurs.
Pour le local du stockage des cuirs et pour le logement des animaux, l'éclairage, naturel ou artificiel, pourra être plus réduit.