La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'
article 11 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa.
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
NOTA: [*(1) Nota - La loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 a modifié le régime de la participation en le rendant obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.*]